L-6, r. 3 - Règles sur les appareils de loterie vidéo

Texte complet
24. La licence d’exploitant de site autorise son titulaire à mettre à la disposition du public, dans l’établissement pour lequel sa licence est délivrée, des appareils de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 24; L.Q. 2016, c. 7, a. 61.
24. La licence d’exploitant de site autorise son titulaire à mettre à la disposition du public, dans l’établissement pour lequel sa licence est délivrée, un nombre d’appareils de loterie vidéo à l’intérieur de celui autorisé par sa licence.
Dans les présentes règles, on entend par «établissement»: une installation dans laquelle est exploitée une licence, ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation.
D. 1254-93, a. 24.